Dans le domaine de la prévention des risques liés aux chutes en hauteur, la question de la mutualisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) se pose fréquemment. La réglementation, définie par l’article R.4323-96 du Code du travail, stipule que les EPI sont destinés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur utilisateur.
La réglementation en matière d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur est précise concernant la question du prêt ou de la location à un salarié d’une autre entreprise. Selon le 6° de l’article R.4312-8 du Code du travail, à l’exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée, les EPI mentionnés par l’article R.4313-82 ne peuvent être mis en service ou utilisés s’ils sont d’occasion.
Les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteur sont prévus par cette interdiction. Cependant, l’article R.4311-3 du Code du travail prévoit une exception lorsque les opérations liées aux équipements de protection sont réalisées au sein d’une même entreprise. Dans ce cas, les EPI sont considérés comme « maintenus en service » dans l’entreprise utilisatrice.
Par conséquent, tant que les EPI restent la propriété de l’entreprise utilisatrice qui les a achetés neufs, qui assume la responsabilité de leur maintien en état de conformité et de leurs vérifications réglementaires éventuelles, et qu’ils sont prêtés à des intervenants pour une utilisation interne encadrée au sein de cette entreprise, cette opération ne peut être considérée comme une cession.